Déposé le 5 mars 2009 par : M. Flajolet, M. Ollier, M. Poignant, M. Suguenot, M. Philippe-Armand Martin, M. Anciaux, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cosyns, M. Ferry, M. D'Ettore, M. Gatignol, M. Grand, M. Herth, M. Jacob, Mme Labrette-Ménager, M. Meunier, M. Piron, Mme Pons, M. Priou, M. Raison, M. Reynès, M. Reynier, M. Sermier, Mme Vautrin.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. ».
Il s'agit de répondre aux préoccupations exprimées par les professionnels de la filière vitivinicole qui s'inquiètent des conséquences de l'application générale du texte, tout en étant favorables à une mesure interdisant les « open-bars ».
La rédaction proposée par le présent amendement aux troisième et quinzième alinéas exclut notamment les fêtes et foires, stagesoenologiques et autres opérations de dégustations, repas vins compris.
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