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Amendement N° 2050 rectifié (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Sous-amendements associés : 2062 (Adopté)

Déposé le 4 mars 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4112-1 est complété par les mots : « et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 est ainsi rédigé :

« Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l'objet, au conseil départemental et au conseil national de l'ordre. »

III. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, les mots : « ou un état pathologique du professionnel, » sont remplacés par les mots : « , un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ».

IV. - L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé par les mots : « valide et contrôle » ;

3° Après le mot : « départementaux », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « . Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;

4° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendants de ces conseils. » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. ».

V. - La deuxième phrase du IV de l'article L. 4122-3 est supprimée.

VI. - Après l'article L. 4122-4, il est inséré un article L. 4122-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres. »

VII. - L'article L. 4123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. ».

VIII. - À la fin de l'article L. 4123-5, les mots : « depuis au moins trois ans » sont supprimés.

IX. - L'article L. 4123-6 est abrogé.

X. - Au premier alinéa de l'article L. 4123-8, les mots : « , également renouvelables par tiers tous les deux ans, » sont supprimés.

XI. - Après le mot : « République », la fin de l'article L. 4124-2 est ainsi rédigée : « , le conseil national et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance. »

XII. - L'article L. 4124-4 est abrogé et au premier alinéa de l'article L. 4126-6, la référence : « L. 4124-4, » est supprimée.

XIII. - Après l'article L. 4124-6, il est inséré un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-6-1. - Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation telle que définie par l'article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

XIV. - La deuxième phrase du IV de l'article L. 4124-7 est supprimée.

XV. - L'article L. 4124-8 est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil départemental de l'ordre intéressé » sont remplacés par les mots : « de la chambre compétente » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu'après un délai de trois années à compter de l'enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »

XVI. - Le I de l'article L. 4124-11 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. ».

XVII. - Après l'article L. 4125-3, il est inséré un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-3-1. - Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité.
« Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
« Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. ».

XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4125-4, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et les mots : « trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six ans » sont remplacés par les mots : « trois ou six ans ».

XIX. - L'article L. 4132-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Trente-trois » est remplacé par le mot : « Quarante-six » ;

b) Le a) est complété par les mots : « hors Île-de-France » ;

c) Le début du b) est ainsi rédigé : « Pour la région Île-de-France, douze membres, répartis… (le reste sans changement) » ;

d) Après le b), il est inséré un b) bis ainsi rédigé : « b) bis Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; » ;

e) Au c), le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le mot : « neuf » ;

3° Le 4° est supprimé.

XX. - L'article L. 4132-2 est abrogé.

XXI. - L'article L. 4132-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du conseil national de l'ordre » sont remplacés par les mots : «sur les comptes du conseil national, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes du conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d'un conseil national, régional, interrégional ou départemental. ».

XXII. - L'article L. 4132-9 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un représentant des médecins salariés désigné par le président du tribunal administratif si la chambre disciplinaire ne comprend aucun médecin de cette catégorie. » ;

3° Le 3° et le dernier alinéa sont supprimés.

XXIII. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 4142-1 sont supprimés.

XXIV. - L'article L. 4142-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-5. - Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance. »

XXV. - L'article L. 4152-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par deux fois par le mot : « dix » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XXVI. - L'article L. 4152-4 est abrogé.

XXVII. - L'article L. 4152-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4152-8. - Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance. »

XXVIII. - L'article L. 4221-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les co-contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-6 ».

XXIX. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4222-4, les mots : « ou G » sont remplacés par les mots : « , G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ».

XXX. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4231-4 est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. »

XXXI. - L'article L. 4231-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-5. - Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine et un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil national. ».

XXXII. - Après l'article L. 4231-6, il est inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-7. - Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.
« Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner desoeuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que lesoeuvres d'entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens ».

XXXIII. - L'article L. 4232-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil central. »

XXXIV. - L'article L. 4232-6 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante pharmaciens d'officine », sont insérés les mots : « , cinq pour le département du Nord » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional ».

XXXV. - L'article L. 4232-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. » ;

3° Le 4° est supprimé.

XXXVI. - Au premier alinéa de l'article L. 4232-8, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

XXXVII. - Au premier alinéa de l'article L. 4232-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

XXXVIII. - L'article L. 4232-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués» sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un président de délégation ».

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

XXXIX. - À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 4232-12, les mots : « motivée si les garanties de moralité » sont remplacés par les mots : « écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance ».

XL. - À la première phrase de l'article L. 4232-13, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

XLI. - L'article L. 4232-14 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l'article L. 4232-11 ;
« 2° les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
« 3° un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « pleins » est supprimé.

XLII. - Au premier alinéa de l'article L 4232-15, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

XLIII. - L'article L. 4232-15-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et au moins un radiopharmacien.»

XLIV. - Les cinq premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article L. 4233-4 sont supprimés.

XLV. - Après l'article L. 4233-4, il est inséré un article L. 4233-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4233-5. - Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national. ».

XLVI. - Au dernier alinéa de l'article L. 4234-1, les mots : «  sa section permanente » sont remplacés par les mots : « son bureau ».

XLVII. - Après l'article L. 4234-6, il est inséré un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-6-1. - Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans les conditions de l'article L. 4236-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

XLVIII. - Dispositions transitoires :

1° Pour l'ordre national des médecins :

Les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans.

Le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans.

Les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou le cas échéant par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans.

Le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard.

Les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.

2° Pour l'ordre national des sages-femmes :

a) Pour le renouvellement du conseil national :

Le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012.

Le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012.

Le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015.

Pour les cinq nouveaux conseillers élus en 2009 et pour le premier renouvellement par moitié, les conseillers des secteurs 3, 4 et 5 auront un mandat de trois ans qui prendra fin 2012 et les conseillers des secteurs 1 et 2 auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015.

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :

« Les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique.

Le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans.

Pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans.

Le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an.

Le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard

3° Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :

a) Pour le renouvellement du conseil national :

Pour les conseillers qui seront élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012.

Le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012.

Le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015.

Le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux

Pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié.

Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013.

Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016.

Le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013.

Le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016.

Le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.

4° Pour le conseil national de l'ordre des pharmaciens :

Le mandat des membres des conseils de l'ordre national des pharmaciens élus ou nommés en 2007 pour quatre ans est prolongé d'une année.

Exposé Sommaire :

La situation actuelle au sein des ordres des professions médicales et pharmaceutique fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements, mis en lumière par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en octobre 2007 relatif au contrôle du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.

L'objet de cet amendement est de renforcer les capacités de contrôle et la stabilité des ordres, d'améliorer et de simplifier le fonctionnement des instances ordinales des professions médicales et pharmaceutique. Il prévoit :

- de simplifier et d'améliorer le fonctionnement de toutes les instances ordinales ;

a) en modifiant la périodicité des élections ordinales et la durée des mandats des conseillers ordinaux,

b) en permettant au conseil départemental et au conseil national de porter plainte à l'encontre d'un praticien chargé d'une mission de service public,

c) en donnant un rôle efficient à la surveillance exercés par les ordres sur la compétence des praticiens,

d) en modifiant le fonctionnement en formation restreinte des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale

e) en modifiant les dispositions relatives au relèvement d'incapacité ;

- de renforcer le contenu de la mission de surveillance et de contrôle de gestion des conseils nationaux des professions médicales des autres ordres des professions médicales sur les budgets et comptes des instances départementales et régionales ;

- d'accorder un statut juridique à l'élu ordinal en affirmant le caractère non lucratif de la fonction ordinale tout en intégrant la possibilité de percevoir des indemnités.

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