Déposé le 2 mars 2009 par : M. Jardé.
Le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5112-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2. - Les pharmacies peuvent transmettre par voie électronique aux mutuelles régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et aux entreprises régies par le code des assurances les demandes de remboursement accompagnées des codes des médicaments et des spécialités pharmaceutiques non prises en charge par l'assurance maladie.
« Les modalités de transmission par voie électronique et de conservation sur support informatique de ces informations sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Ce projet d'amendement vise à faciliter le remboursement aux assurés des produits pharmaceutiques en permettant aux pharmacies de transmettre par voie électronique aux organismes complémentaires d'assurance maladie les demandes de remboursement des médicaments non pris en charge par l'assurance maladie.
Lorsque les médicaments et spécialités pharmaceutiques sont pris en charge par l'assurance maladie, les caisses d'assurances maladies transmettent par voie électronique aux organismes complémentaires d'assurance maladie les demandes de remboursement.
En revanche les demandes de remboursement des médicaments non remboursés ni pris en charge par l'assurance maladie, mais néanmoins utiles à la santé, ne peuvent actuellement faire l'objet d'une télétransmission aux mutuelles.
Cet article s'inscrit dans un but d'optimisation du remboursement des dépenses de santé.
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