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Amendement N° 1947 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 17 février 2009 par : M. Saddier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« a) Elle organise la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, ainsi que le recueil et le traitement de tous les signalements d'évènements sanitaires. Dans le respect des attributions du représentant de l'État territorialement compétent, elle organise la gestion de la réponse aux alertes sanitaires et contribue à la gestion des situations de crise sanitaire ;
« a bis) Elle exerce les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l'environnement telles que définies dans l'article L. 1311-1 en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l'État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l'ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l'article L. 1421-1 et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4. Elle réalise ou fait réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procède aux inspections nécessaires ; »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vient préciser les missions et compétences des ARS en matière de santé environnementale ainsi que la qualité des agents chargés de les exercer.

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