Déposé le 3 février 2009 par : MM. Boënnec, Jeanneteau, Door, Bernier.
I. - Après l'alinéa 66, insérer les trois alinéas suivants :
« XIV. bis - L'article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 6161-5. - Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé.
« Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 67, supprimer la référence : « L. 6161-5 ».
Il est proposé d'ajouter un XIV bis à l'article premier du projet de loi portant « réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires » autorisant les établissements de santé privés à recourir à des auxiliaires médicaux libéraux dans le cadre de leur activité d'HAD et à leur permettre de déroger au paiement à l'acte dans le cadre de leur rémunération.
Les établissements privés de santé titulaires d'une autorisation d'HAD peuvent recourir pour l'exercice de leurs missions à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral.
Comme pour les établissements publics de santé, il est nécessaire d'autoriser les établissements privés de santé à pouvoir déroger à la rémunération à l'acte des professionnels de santé libéraux notamment dans le cadre du paiement de visites de coordination ou de réévaluation des malades réglées sous forme de forfait.
Cette disposition s'inspire de celle de l'alinéa 2 de l'article L.6112-7 du CSP qui fait par ailleurs l'objet d'une suppression par l'article 8-III du présent projet de loi. Ce point apparaît pourtant utile et de nature à laisser une marge d'appréciation nécessaire aux établissements d'HAD dans la valorisation financière de l'investissement des professionnels libéraux participant à l'exercice de leurs missions.
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