Déposé le 17 février 2009 par : M. Bur, M. Blessig.
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 47 les dix alinéas suivants :
« Les collèges sont formés, au niveau de la région, de représentants des :
« 1° Collectivités territoriales ;
« 2° Services de l'État et établissements publics de l'État ;
« 3° Organismes d'assurance maladie ;
« 4° Usagers du système de santé et des services médico-sociaux ;
« 5° Organisations syndicales et patronales représentatives des salariés et des employeurs du système de santé ;
« 6° Professionnels du système de santé ;
« 7° Fédérations et organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux publics et privés ;
« 8° Personnalités qualifiées représentant des groupements constituant des territoires de développement pertinent.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Le présent amendement vise à définir par la loi les collèges qui concourent par leurs avis à la politique régionale de santé.
En effet, si la composition de ces collèges peut relever d'un décret, leur détermination relève de la loi dans la mesure où une politique régionale de santé n'a de sens que si au sein de la région, elle fait l'objet d'un débat de la part des acteurs identifiés du système de santé et des représentants des collectivités territoriales forts de leur légitimité démocratique.
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