Déposé le 17 février 2009 par : Mme Greff.
Après l'alinéa 50, insérer les huit alinéas suivants :
« 12° bis Après l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles , il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-1. - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévus au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise enoeuvre d'un plan de redressement.
« La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
« L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise enoeuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du code de commerce. »
Lorsque des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif sont en grave difficulté financière, les procédures d'alerte que doivent enclencher les commissaires aux comptes sont mises enoeuvre très tardivement.
En effet, les commissaires aux comptes prennent en considération la situation financière consolidée. Aussi, des établissements en situation financière saine viennent en aide à des établissements en situation financière difficile (par le biais de dispositions telles que l'utilisation des comptes de liaison, ou le recours à une trésorerie commune).
De ce fait, les risques d'aggravation de la situation financière de certains établissements compromettant la pérennité des autres établissements et de l'association gestionnaire elle-même apparaissent tardivement, parfois lorsque la situation financière devient impossible à redresser.
Le commissaire aux comptes et le président doivent saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) compétent pour les associations, (alors que c'est le tribunal de commerce pour les entreprises) qui mettra enoeuvre les procédures de redressement et/ou de liquidation prévues par le code de commerce.
A ce stade, il est souvent trop tard et l'administrateur provisoire nommé par le TGI, s'il ne connaît pas le secteur social et médico-social, agit comme s'il s'agissait d'une entreprise sans prendre en compte les spécificités de ce type de service social dans lequel les usagers ne sont pas assimilables à des clients.
On constate donc une lacune dans le dispositif juridique dont pâtissent les associations gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Cette absence s'est manifestée dans l'actualité de ces dernières semaines, relative aux difficultés financières de certaines associations.
Cette lacune de la loi doit être appréciée au regard des dispositions existantes pour les associations gestionnaires d'établissements de santé en proie au même type de difficultés, prévues dans le Code de santé publique (CSP) à l'article L. 6161-3-1.
L'article 55 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 adopté par le Parlement avait réaménagé ces dispositions pour les établissements de santé et repris dans son V la même disposition pour les établissements médico-sociaux que celle proposée par cet amendement.
Cependant le Conseil Constitutionnel a censuré cet article 55 estimant que ces dispositions devaient trouver un autre support législatif que le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aussi, est-il proposé de reprendre cette disposition telle que précédemment votée dans la présente loi.
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