Déposé le 16 février 2009 par : M. Tian.
Après l'alinéa 31, insérer les cinq alinéas suivants :
« 7° bis Après l'article L. 313-2, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. - Les demandes d'autorisation portant sur des projets soumis pour avis à la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 donnent lieu à un appel à projet lancé par arrêté soumis à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
« La ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation établissent, pour chaque appel à projet, un cahier des charges définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives attendues du projet, et précisant les critères objectifs de sélection qui seront mis enoeuvre pour la désignation du projet lauréat.
« La procédure d'appel à projet respecte les principes d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de bonne utilisation des deniers publics.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ».
Le nouvel article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles réforme profondément la procédure de délivrance des autorisations de création, transformation et extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mobilisant des financements publics en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de l'Assurance maladie.
Il soumet désormais ces projets à l'avis d'une commission de sélection d'appels à projet qui, comme son nom l'indique, sera amenée à se prononcer sur les dossiers présentés suite à un appel à projet et répondant au cahier des charges visé au 3° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'imprécision de ces deux projets d'articles, dans leur rédaction actuelle, ne permet cependant pas de s'assurer de la mise enoeuvre d'une procédure efficiente, garante d'une bonne utilisation des deniers publics amenés à financer ces opérations.
Au regard de la grande diversité des acteurs intervenant dans le domaine social et médico-social, des enjeux démographiques, du nombre des autorités publiques concernées et de l'importance des financements à mobiliser dans les années à venir, il s'avère indispensable que le présent projet de loi puisse, dès à présent, poser les principes fondamentaux qui devront encadrer l'action du pouvoir réglementaire dans la mise enoeuvre de cette nouvelle procédure.
L'alinéa additionnel proposé permettra donc de garantir une utilisation optimale des deniers publics en imposant notamment les grands principes qui guideront les conditions d'une émulation concurrentielle saine et loyale, ce qui permettra ainsi aux pouvoirs publics de choisir effectivement le meilleur projet parmi ceux soumis à l'avis de la commission susvisée, dans l'intérêt des usagers concernés.
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