Déposé le 18 février 2009 par : Mme Boyer, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Chossy, M. Victoria.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 3322-11, il est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-12. - La vente de boissons alcooliques à emporter entre vingt-deux heures et six heures est soumise à une autorisation préalable du maire. ».
II. - Après l'article L. 3351-8, il est inséré un article L. 3351-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3351-9. - La vente de boissons alcooliques à emporter entre vingt-deux heures et six heures sans autorisation préalable du maire est punie de 7 500 euros d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à emporter pour une durée d'un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. ».
Il s'agit d'une mesure d'encadrement de l'offre d'alcool. La facilité d'accès aux boissons alcooliques a des répercussions en termes de santé publique.
Les résultats des recherches, tels que mentionnés par exemple dans le deuxième rapport du Comité OMS d'experts des problèmes liés à la consommation d'alcool d'octobre 2006, montrent que les conditions d'approvisionnement - quand et dans quelles circonstances l'alcool est disponible - peuvent considérablement modifier la fréquence des problèmes liés à l'alcool.
Pour lutter plus efficacement contre une offre d'alcool trop large, contraire aux intérêts de santé publique, il est intéressant d'encadrer les conditions de vente d'alcool et d'en restreindre certaines modalités (spatiales et/ou temporelles).
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