Déposé le 16 février 2009 par : M. Bur.
Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice : ».
Cette disposition concerne le régime local d'assurance maladie complémentaire du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. La possibilité d'investir en matière de prévention et de santé publique les seules années excédentaires est difficile pour la mise en place de coopération avec des partenaires, tout comme pour la mise ne place de politiques sur une longue période.
Compte tenu de l'importance croissante de la prévention dans les politiques de santé et des garanties offertes par ailleurs en ce qui concerne l'utilisation des fonds du régime local, il est proposé que le régime local puisse intervenir en ce qui concerne la prévention dans la limite de 0,5% de ses dépenses de prestations constatées durant l'exercice précédent.
Il est rappelé que la participation du régime devra dans tous les cas faire l'objet de décisions expresses du conseil d'administration, tant en ce qui concerne les montants financiers affectés à la prévention que les opérations subventionnées.
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