Sous-amendements associés : 1974
Déposé le 18 février 2009 par : M. Bur.
Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. - Après l'article L. 3336-4 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse
« Art. L.3337-1. - Lorsque le débit de boissons a pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, la vente d'alcool n'est plus autorisée durant les deux heures qui précèdent la fermeture qui est fixée à sept heures du matin, sauf dérogation de l'autorité de police pour des motifs impérieux d'ordre public. »
Les discothèques sont des lieux de fête pour la jeunesse qui s'y rassemble. Or, ce secteur n'existe pas en droit positif. De ce fait, les horaires de fermeture sont variables d'un territoire à l'autre et d'une période à l'autre.
En terme d'alcoolisation, cette situation entraîne comme conséquence un nomadisme des jeunes qui peuvent aller d'un établissement à l'autre pour poursuivre leurs activités ludiques, ce qui multiple les risques sur les routes.
De plus, les fermetures relativement tôt de ces établissements ne leur permettent pas de bien gérer les départs de la clientèle. A trois heures du matin ce sont plusieurs dizaines, parfois centaines de voitures qui sont mises en circulation.
Aussi, il est proposé un horaire qui permette de retenir la clientèle qui pourrait poser des problèmes au regard de son état d'ébriété ; de pouvoir avoir un meilleur accès à des transports collectifs. Il est également proposé d'assortir ce nouvel horaire d'une interdiction de vendre de l'alcool.
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