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Amendement N° 157 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 6 février 2009 par : M. Gremetz.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « et la caisse nationale du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « , la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ».

2° Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale est chargé, dans le cadre de ses missions, de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires, organismes à but lucratif ou non, des données et des productions statistiques du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie, à des fins de gestion du risque ou pour des préoccupations de santé publique. La nature et la destination des données et des productions statistiques du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Le partage des données de santé est réglé par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie créant un groupement d'intérêt public dénommé « Institut des données de santé » (IDS). Les attributions de l'institut sont sans ambiguïté : « L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie, et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ».

Pourtant, l'accord passé cet été entre l'Etat (Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et Ministère des comptes publics) et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) organise, de fait, un partage des données en dehors de cet institut. De tous les démentis publics apportés par la FNMF, et de façon étonnante jamais par les pouvoirs publics, il faut retenir que le contrôle de la CNIL n'est pas remis en cause. Tout de même ! Cependant, pouvoirs publics et FNMF n'indiquent pas que le transfert des données visées par l'accord précité interviendra dans le cadre de l'IDS. Dans ces conditions, il est proposé que les protocoles du type de celui passé cet été donnent lieu à un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'IDS.

Au passage, il serait souhaitable d'ôter aux régimes d'assurance maladie la faculté d'apprécier par eux-mêmes la nature et les destinataires des données et des productions statistiques du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM). Ce pouvoir d'appréciation aux mains des caisses est incompatible avec la mission désormais conférée à l'IDS. Il est donc proposé, pour permettre à l'Institut des Données de Santé de remplir sa mission, de modifier l'article L.161-28-1 du code de la sécurité sociale. Cette modification ne remet pas en cause le fait que les régimes d'assurance maladie obligatoire gèrent et exploitent le SNIIRAM et, en conséquence, l'article L.161-36-5 du code de la sécurité sociale n'a pas à être modifié.

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