Déposé le 5 février 2009 par : M. Gremetz.
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « , au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code. ».
Quelque 4 300 praticiens hospitaliers (PH) exercent une activité libérale à l'hôpital (rémunération à l'acte), soit 12% des PH. 61% d'entre eux le font en secteur 1 (tarifs de la sécurité sociale), 39% en secteur 2 (honoraires libres), soit 1 600 praticiens qui appliquent des dépassements d'honoraires représentant environ 60 millions d'euros.
En théorie, les praticiens ne doivent pas consacrer plus de 20% de leur temps à leur activité libérale. En pratique, dans de nombreux établissements publics, certains médecins abusent de ce droit dans des proportions qui menacent parfois l'égalité d'accès aux soins tant les dépassements d'honoraires sont élevés et la part d'activité à tarif opposable réduite.
Selon un rapport de l'IGAS d'avril 2007, « le taux de dépassements des honoraires est de 98,5% pour l'ensemble des disciplines en secteur 2 ». D'ailleurs, « toutes spécialités confondues, les dépassements d'honoraires par praticien dans le secteur 2 apparaissent en moyenne plus élevés dans le secteur hospitalier public que dans le secteur privé ».
Le rôle des commissions de l'activité libérale constituées dans chaque établissement public de santé et auprès du ministre chargé de la santé consiste précisément à encadrer les pratiques conformément aux articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique. Eu égard à la nature de ses attributions dont les enjeux retentissent sur l'accès aux soins des assurés, il est proposé qu'un représentant des usagers siège au sein de ces commissions.
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