Déposé le 13 février 2009 par : M. Bur.
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la propagation internationale des maladies »
2° L'article L. 3115-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1. En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département peut également habiliter les agents des ministères de l'agriculture, de la défense, des douanes, de la police de l'air et des frontières, de la mer et des transports pour effectuer ce contrôle.
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« En outre, le représentant de l'État peut confier la réalisation des contrôles techniques et la délivrance des certificats correspondants à des personnes ou organismes agréés. »
3° Après l'article L. 3115-1, sont insérés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3 et L. 3115-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3115-2. - En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés, par les autorités sanitaires, dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
« En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage, et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.
« Art. L. 3115-3. - Sont déterminés par décret en Conseil d'État :
« 1. En application du Règlement sanitaire international de 2005
« a) Les critères de désignation des points d'entrée du territoire, notamment en ce qui concerne l'importance de leur trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ;
« b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de ces événements ;
« c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire.
« 2. Les conditions d'agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 et les modalités de délivrance des certificats correspondants ;
« 3. Les conditions d'application de l'article L. 3115-2, notamment les modalités de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque sanitaire grave et les conditions de communications des données permettant l'identification des passagers. »
« Art. L. 3115-4. - Sont déterminés par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d'entrée du territoire notamment en matière de mise à disposition d'installations, de matériel et de personnel appropriés ainsi que la liste des points d'entrée désignés. »
II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3116-3, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « rechercher et ».
2° Au même alinéa du même article, les mots : « médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ».
3° Le même alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ».
4° Après l'article L. 3116-5, il est inséré un article L. 3116-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-6. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au troisième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
III. - L'article L. 3821-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article L. 3115-1 du présent code, les mots « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ».
IV. - À l'article L. 3826-1, la référence : « L. 3116-5 », est remplacée par la référence : « L. 3116-6 ».
V. - Après l'article L 8344-2 du même code, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Lutte contre la propagation internationale des maladies
« Art. L. 3844-3. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art. L. 3844-4. - Pour l'application de l'article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ».
VI. -Les dispositions du présent II sont applicables à Wallis et Futuna.
Cet amendement prévoit plusieurs mesures nécessaires à la surveillance et à la protection de la population en cas de risque pour la santé publique, prévues notamment par le Règlement sanitaire international (RSI) (2005), publié par le décret n°2007-1073 en date du 4 juillet 2007.
En premier lieu, les dispositions actuellement en vigueur dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières sont complétées pour asseoir l'exercice des missions d'inspection du contrôle sanitaire aux frontières. L'amendement prévoit les sanctions pénales applicables s'il est fait obstacle aux missions de ces agents. Est également introduite la possibilité d'une habilitation d'organismes pour effectuer les contrôles imposés par le nouveau RSI (2005).
En outre, est prévue une obligation d'information des voyageurs par les exploitants des moyens de transport sur les mesures sanitaires mises en place par l'autorité sanitaire ou les informations de risques sanitaires internationaux communiquées par celle-ci. Cette mesure précise également la responsabilité incombant aux transporteurs lors d'une alerte sanitaire, notamment en matière de communication des données permettant l'identification des passagers devant bénéficier d'information et d'investigations (« contact tracing »)
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les modalités d'application du RSI (2005), notamment en ce qui concerne les critères de désignation des ports, aéroports et postes frontières terrestres en qualité de « point d'entrée du territoire » et les modalités de surveillance des événements sanitaires graves ou inhabituels.
Des décrets détermineront les capacités techniques que ces points d'entrée doivent acquérir ainsi que la liste des ports, aéroports et postes frontières terrestres désignés.
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront enfin les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile ainsi que les modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire. En effet, en application du RSI (2005) et de son annexe 7, le vaccin contre la fièvre jaune doit être réalisé dans des centres désignés par les autorités sanitaires afin de « garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés ». Or, le code de la santé publique ne prévoit aujourd'hui aucune disposition particulière relative à cette désignation. La pratique veut ainsi que cet agrément soit donné par le ministre qui publie un arrêté portant la liste des centres de vaccination contre la fièvre jaune (C.V.F.J.) habilités, en s'appuyant sur un avis préalable de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) du département dans lequel se situe le demandeur. Mais force est de constater que l'administration s'est trouvée confrontée à plusieurs reprises à la relative fragilité juridique de cette procédure du fait de l'inopposabilité de critères qui justifieraient un refus de désignation.
Une application de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna est enfin prévue selon les modalités d'adaptation nécessaires au vu de l'organisation administrative de ces collectivités d'outre-mer.
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