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Amendement N° 150 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 6 février 2009 par : M. Gremetz.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-15 - La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance réalisée dans le strict respect du code de déontologie et du secret professionnel, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, soit un patient et un ou plusieurs professionnels de santé, soit plusieurs professionnels de santé entre eux. Parmi les professionnels de santé figure au minimum un professionnel médical. Elle permet, à distance, d'établir un diagnostic, d'obtenir un avis spécialisé, de prendre une décision thérapeutique et de la mettre en oeuvre, de mettre en place une surveillance de l'état des patients, et de réaliser, ou de prescrire, des produits, des prestations ou des actes. Sur la base de recommandations de bonnes pratiques, la définition des actes constituant la télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et, le cas échéant, de rémunération sont fixées par voie règlementaire. »

Exposé Sommaire :

L'encadrement de la télémédecine prévu dans l'une des versions de l'avant-projet de loi n'est pas repris dans le texte déposé devant l'Assemblée nationale. Cela nous paraît extrêmement dommageable pour la cohérence du projet de loi. La télémédecine pourrait en effet devenir un outil majeur de la coordination et de la coopération entre les acteurs de santé et constitue une piste de réflexion pour compenser les effets délétères de la désertification médicale dans certaines régions. Lui donner un encadrement juridique est indispensable pour ne pas poursuivre le bricolage actuel dans le domaine, source de contentieux pour tous les acteurs.

En outre, il faut faire prévaloir les recommandations de bonnes pratiques en matière de télémédecine.

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