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Amendement N° 1494 (Tombe)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 13 février 2009 par : M. Ciotti, M. Estrosi, Mme Marland-Militello, M. Loos, M. Paternotte, M. Salles, M. Le Fur, M. Luca, M. Calméjane, M. Ferry, M. Blessig, M. Grosperrin, Mme Franco.

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I. - Rédiger ainsi les deux premières phrases de l'alinéa 5 :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant et dans les établissements de commerce de détail. Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut, en concertation avec le maire de la commune concerné autoriser la vente de boissons alcooliques entre huit heures et dix-huit heures dans les points de vente de carburant des communes ou les commerces de détail appartenant aux zones de revitalisation rurale et dans ceux qui exercent à titre principal la fonction de commerce d'alimentation générale, dès lors qu'il n'existe aucun autre commerce d'alimentation générale sur le territoire de la commune sur lequel il est implanté. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot :

« carburants »,

insérer les mots,

« ou de commerce de détail ».

Exposé Sommaire :

En France, la vente à emporter de boissons alcoolisées à des heures tardives n'est interdite que pour les stations-services. En effet, aux termes de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, « il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant ». Concernant les autres points de vente à emporter, il n'existe pas de réglementation restreignant les horaires d'ouverture.

Il en ressort qu'un commerçant titulaire d'une licence l'autorisant, conformément à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, à vendre des boissons alcoolisées, peut ouvrir son commerce et vendre ce type de boissons sans condition d'horaire.

Or, la vente d'alcool la nuit dans les commerces de proximité et notamment dans les épiceries pose des problèmes importants en matière de sécurité, de tranquillité et d'ordre public.

En effet, ces points de vente contribuent souvent à attirer et à fixer, sur certains secteurs de la voie publique, de nombreuses personnes en état d'ébriété, phénomène souvent à l'origine de nuisances et d'infractions de toute nature telles que le tapage nocturne, la dégradation des voies et des biens publics, ainsi que des comportements agressifs voire violents.

Parallèlement, ces ventes ont des conséquences néfastes en matière de santé et de sécurité routière notamment pour les jeunes dont la consommation d'alcool est en hausse et pour lesquels les accidents de la route constituent une des principales causes de décès.

Cette situation est amplifiée par le fait que les maires ne peuvent utiliser le pouvoir général de police qui leur est attribué par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin d'empêcher la vente d'alcool la nuit dans ces commerces. Seul le représentant de l'État dans le département a cette capacité.

Il apparaît donc indispensable d'encadrer les horaires de vente des boissons alcoolisées par ce type de commerce. Pour ce faire, il est proposé d'étendre, aux établissements de commerce de détail, l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique. Dès lors, la vente de boissons alcoolisées par les établissements de commerce de détail serait interdite entre vingt-deux heures et six heures.

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