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Amendement N° 1482 (Retiré avant séance)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 12 février 2009 par : M. Flajolet, Mme Vautrin, M. Ollier, M. Poignant, M. Raison, M. Cosyns.

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À l'alinéa 3, après le mot :

« alcooliques »

insérer les mots :

« des quatrième et cinquième groupes définis à l'article L. 3321-1 ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 3321-1 du code de la santé publique définit cinq groupes de boissons notamment utilisés par l'administration fiscale pour la délivrance des licences d'exploitation de débits de boissons. Ces cinq groupes se composent comme suit :

1. Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2. Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;

3. Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4. Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;

5. Toutes les autres boissons alcooliques.

La rédaction de l'article 24 soumise à l'Assemblée nationale conduirait à l'interdiction de l'offre gratuite et de la vente au forfait de boissons des groupes 2, 3, 4 et 5. Elle porterait un coup très dur aux productions et aux traditions des terroirs en mettant un terme aux foires, aux dégustations, à l'oenotourisme.

Le gouvernement souhaite éviter que la jeunesse ne se rassemble dans des soirées dites open bar dans lesquelles le tarif acquitté à l'entrée permet de consommer à volonté, et donc à l'excès, toutes sortes de boissons alcooliques. Si chacun souscrit avec enthousiasme à cet objectif, il est clair que les alcoolisations excessives et les dommages qui en résultent sont dus aux boissons fortement alcoolisées des groupes supérieurs et non à celles des groupes intermédiaires, peu appréciés dans les rassemblements de ce type ou insuffisamment alcoolisées pour provoquer de réels dangers.

Il est donc suggéré de limiter l'interdiction d'offre gratuite et de vente au forfait aux boissons des groupes 4 et 5. Cette rédaction permet de protéger efficacement les jeunes adultes contre la tentation de consommation excessive des boissons qu'ils apprécient particulièrement, tout en préservant les intérêts économiques nationaux et territoriaux ainsi que les traditions forgées autour de produits plus faiblement alcoolisés et nettement moins néfastes.

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