Déposé le 11 février 2009 par : M. Debray.
I. - Après l'alinéa 66, insérer les neuf alinéas suivants :
« XIV bis. - L'article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa :
a) Après la référence : « L. 6161-6, » sont insérés les mots : « lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, » ;
b) Après la référence : «L. 6145-1 » sont insérés les mots : « ou leur compte financier » ;
c) Après les mots : « dysfonctionnements constatés » sont insérés les mots : « et de produire un plan de redressement adapté » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complété par les mots : « et préparer et mettre en oeuvre un plan de redressement » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du code de commerce. »
« XIV ter. - Au dernier alinéa de l'article L. 6162-1 du même code, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 6161-3 à L. 6161-3-2, ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 67, supprimer la référence :
« L. 6161-3-1 ».
Les dispositions du présent amendement avait fait l'objet d'un vote des deux assemblées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (article 55). Or, cet article a été censuré par une décision n°2008-571 DC du 11 décembre 2008 car il ne trouvait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale pour les raisons suivantes :
« Considérant que […] que son article 55 accroît les pouvoirs du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement […] que ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale »
Reprendre ces dispositions dans le présent texte permettra de réintroduire un élément fondamental conditionnant le retour à l'équilibre financier des structures hospitalières sans risque d'une nouvelle censure.
En effet, les procédures de traitement des situations de déséquilibre financier des établissements publics de santé (plan de redressement, contrat de retour à l'équilibre, mise sous administration provisoire) doivent être articulées dans une logique de gradation afin de mieux responsabiliser les établissements.
Le I de l'article fait du plan de redressement la première étape incontournable.
L'absence ou l'inexécution de plan de redressement -ou encore l'insuffisance d'un tel plan justifient le passage à la seconde étape, la mise sous administration provisoire. En outre, le II de l'article élargit le champ des personnes pouvant être désignées en qualité d'administrateur provisoire aux inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection des finances, aux directeurs d'hôpitaux et à toute personne qualifiée pour assurer l'administration provisoire d'un établissement de santé.
Le III transpose ces dispositions aux établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale.
Par ailleurs, pour les établissements publics de santé qui seraient confrontés à des difficultés financières particulières, le texte prévoit une saisine facultative de la chambre régionale des comptes en cas de refus ou d'échec du plan de redressement.
Il précise en outre le devenir d'un directeur d'un établissement placé sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé, dans le cas où l'un des administrateurs exerce les attributions de ce directeur.
Enfin, le IV prévoit l'extension aux centres de lutte contre le cancer des relatives au contrôle des comptes par l'autorité de tarification, à l'administration provisoire reversement de certaines sommes en cas de fermeture définitive de l'établissement.
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