Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 1423 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : M. Tian, M. Colombier, M. Pinte, M. Depierre, M. Malherbe, M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 6163-10 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Les établissements de santé privés d'intérêt collectif
« Art. L. 6164-1. - Le service de santé privé d'intérêt collectif est constitué des établissements de santé privés gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif et garantissent le respect des principes fondamentaux décrits dans le présent chapitre.
« Art. L. 6164-2. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont gérés par des associations, des fondations, des mutuelles et autres groupements mutualistes, des congrégations ou des groupements de coopération sanitaire privés. Ils exercent les missions définies à l'article L. 6111-1. Outre ces missions, ils sont susceptibles de participer aux missions de service public définies à l'article L. 6112-1.
« Ces établissements exercent leurs missions en respectant, pour tous les patients, les garanties suivantes :
« 1° L'égal accès aux soins qu'ils dispensent ;
« 2° La continuité des soins, en étant en mesure d'accueillir tout patient de jour comme de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement de santé. En outre, ils s'assurent qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients soient en mesure de poursuivre leur traitement ;
« 3° La qualité et la sécurité des soins de proximité ;
« 4° Les droits des personnes ;
« 5° La transparence de leur gestion par la certification et la publication de leurs comptes annuels.
« Art. L. 6164-3. - Les établissements de santé privés gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif déclarent à l'agence régionale de santé leur qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Cette déclaration comprend l'engagement pris par cet établissement de respecter les garanties prévues à l'article L. 6164-2.
« Art. L. 6164-4. - Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la publication de la loi n° … du … portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues dans leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'en 2012. Au terme de cette période, chacun de ces établissements intègre le service de santé privé d'intérêt collectif sauf opposition expresse de sa part notifiée, au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception par son représentant légal.
« Art. L. 6164-5. - Outre les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 auxquelles les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont susceptibles de participer, ces établissements assurent les missions de service public suivantes :
« 1° L'éducation thérapeutique du patient et de ses proches ;
« 2° L'orientation du patient dans le système de soins et le secteur médico-social afin de lui garantir une prise en charge globale en privilégiant des soins de proximité ;
« 3° Des actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux ;
« 4° Une prise en charge globale du patient en délivrant seul ou en coopération l'ensemble des soins que requiert son état, en s'assurant qu'à l'issue de son admission ou de son hébergement, le patient soit en mesure de poursuivre son traitement ».

Exposé Sommaire :

Le secteur hospitalier privé à but non lucratif représente une part importante de l'offre de soins hospitalière en court séjour, en moyen séjour, en long séjour, ainsi qu'en psychiatrie, tant en hospitalisation complète que sous forme d'alternative à l'hospitalisation.

Les établissements privés à but non lucratif assurent, dans le cadre d'un maillage sanitaire complet du territoire national, la prise en charge, le diagnostic, le traitement et les soins des malades, des blessés et des femmes enceintes en respectant l'ensemble des principes de fonctionnement du service public hospitalier : continuité, égalité et mutabilité. Leur mode de gestion désintéressée garantit la meilleure prise en charge au meilleur coût dans la mesure où l'ensemble des excédents dégagés par leurs activités est réinvesti au profit de nouveaux équipements sanitaires et activités de soins destinés à répondre aux besoins de santé non couverts de la population. Cette spécificité de fonctionnement du secteur privé à but non lucratif implique une reconnaissance de son activité en identifiant les établissements qui le composent et qui le souhaitent au sein d'un « service de santé privé d'intérêt collectif ».

Le présent amendement propose que ce service de santé privé d'intérêt collectif soit constitué des établissements de santé privés à but non lucratif, qui déclarent leur adhésion à l'ARS. Ces établissements exercent leurs missions, définies à l'article L. 6111-1 et L. 6112-1 du Code de la santé publique, dans le respect de garanties fondamentales offertes à tout patient. Ces missions seront précisées ainsi que les modalités de financement de leurs activités par ordonnance.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif assurent en privilégiant les soins de proximité, dans le cadre d'un maillage sanitaire de l'ensemble du territoire national, la prise en charge, le diagnostic, le traitement et les soins des malades, des blessés et des femmes enceintes en respectant l'ensemble des principes de fonctionnement du service public hospitalier. En outre, ils sont des acteurs majeurs de l'éducation et de la prévention pour la santé et s'assurent de la bonne orientation du patient dans le système de santé. C'est pourquoi si comme l'ensemble des établissements de santé publics et privés, les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont susceptibles de participer aux missions de service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1 du Code de la santé publique, ils assurent d'autres missions de service public : l'éducation thérapeutique du patient et de ses proches, son orientation dans le système de santé et le secteur médico-social, ainsi que la coordination de ces actions d'éducation et de prévention pour la santé. Il convient donc d'inscrire ces missions dans le Code de la santé publique, afin de consacrer le rôle essentiel des établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion