Déposé le 12 février 2009 par : M. Tian.
I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sauf dans les cas où, d'une part, le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, et d'autre part, sont dépassés les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code, l'office est subrogé. »
II. - La perte de recettes pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Malgré les réformes louables, 10 000 médecins libéraux environ qui exercent des spécialités à risques importants - chirurgie, obstétrique, anesthésie - restent toujours confrontés à des difficultés d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle. En particulier, il existe des "trous de garantie" dans la couverture d'assurance.
En effet, la loi de décembre 2002 a autorisé un plafond minimum de garantie à 3 millions d'euros. La majorité des contrats d'assurances actuels est alignée sur ce plafond minimum. Au-delà de ce montant l'ONIAM intervient et peut ensuite se retourner contre le médecin en cause qui est donc insuffisamment couvert en cas de sanctions financières lourdes, au-delà de 3 millions d'euros.
Il importe de clarifier le cadre législatif et d'éviter les recours contre les praticiens au-delà du plafond de garantie.
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