Déposé le 12 février 2009 par : M. Folliot.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 6° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. ».
La qualité de l'examen de biologie médicale est de la responsabilité exclusive du biologiste médical. Celui-ci ne doit donc être soumis à aucune directive ou contrainte incompatible avec l'intérêt du patient. Cela implique que son autorité s'étende à l'ensemble de l'activité du laboratoire, y compris dans sa dimension de gestion, et incluant ses aspects scientifiques et techniques.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.
Or, pour l'exercice de la médecine sous forme sociétale, seules certaines structures juridiques sont autorisées : les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d'exercice libéral (SEL). Aussi, dans un souci de cohérence, il convient que la biologie médicale ne puisse s'exercer en société que sous ces deux formes autorisées par la loi pour l'exercice d'une spécialité médicale.
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