Déposé le 11 février 2009 par : M. Bernier, M. Descoeur, M. Mathis, M. Door, Mme Poletti.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - Si, à l'échéance d'un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, l'agence régionale de santé constate que la mission de service public de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique n'est pas assurée dans certains territoires de santé, elle propose aux médecins exerçant à titre libéral et aux établissements de santé des territoires concernés un schéma d'organisation de la permanence des soins. Pour l'établissement de ce schéma, elle tient compte notamment des caractéristiques géographiques et démographiques des zones concernées, ainsi que des conditions dans lesquelles les médecins y exercent.
« Si ce schéma ne recueille pas l'adhésion d'un nombre de médecins suffisant pour assurer la permanence des soins, l'agence régionale de santé transmet au représentant de l'État concerné les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions nécessaires. ».
La mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire présidée par M. Christian Paul et dont le rapport, fait par M. Marc Bernier, a été adopté à l'unanimité en octobre 2008, a constaté que la permanence des soins n'était toujours pas assurée partout.
Sans revenir sur le caractère facultatif de la participation individuelle des médecins à cette mission de service public, il est proposé de leur laisser un an pour tenter de l'organiser dans les conditions proposées par le projet de loi. En cas d'échec, l'ARS tentera une dernière conciliation en proposant aux médecins et aux hôpitaux un schéma d'organisation de la permanence des soins. Si cette initiative ne suffit pas, il faudra alors procéder à des réquisitions.
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