Déposé le 9 février 2009 par : M. Tian, M. Le Fur, M. Debré.
À l'alinéa 31, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, ».
Le projet de loi prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.
Il est donc proposé de préciser les conditions dans lesquelles les missions de service public peuvent être exercées par les établissements de santé.
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