Déposé le 4 février 2009 par : M. Schneider, M. Herth, M. Reitzer, M. Maurer.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois la consommation des boissons du groupe 2 par des mineurs de seize à dix-huit ans est autorisée dans les débits de boissons et restaurants, s'ils sont accompagnés, notamment à l'occasion des repas, par des personnes définies à l'article L. 3342-3 du code de la santé publique ».
L'objet du présent amendement est de proposer un concept de consommation fondé en particulier sur la culture française du repas structuré et sur le rôle éducatif des adultes.
Rappelons que le plan gouvernemental de juillet 2008 de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévoit de relégitimer les adultes dans leur rôle de principal acteur de prévention. C'est le cas du présent amendement qui s'intègre par ailleurs parfaitement dans un titre III intitulé « prévention et santé publique ».
Cette consommation est réservée aux débits de boissons, lieux placés sous le contrôle et la responsabilité du débitant de boissons, responsabilité qu'il partage, dans le cas d'une consommation par un mineur de 16 à 18 ans, avec les personnes accompagnant le mineur.
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