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Amendement N° 1023 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : M. Pélissard, M. Perrut.

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Après le mot :

« affectation »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

« , après avis de la commission administrative compétente ».

Exposé Sommaire :

La disposition contestée prévoit que « le directeur peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, s'il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d'affectation sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. »

La disposition contestée méconnaît les principes fondamentaux de la fonction publique et la nécessaire consultation de la commission administrative paritaire nationale, instance dans laquelle l'administration dispose en permanence de la maîtrise du calendrier, de l'ordre du jour et de la majorité des voix. L'existence de cette instance explique largement la moindre conflictualité individuelle constatée dans le secteur public par rapport au secteur privé où existe le conseil des prud'hommes à gestion paritaire.

La disposition contestée est en contradiction avec les textes juridiques et la jurisprudence nationale et européenne s'agissant du respect du contradictoire pour des fonctionnaires qui ne sont pas juridiquement à discrétion du gouvernement.

La disposition contestée tendrait à rompre le nécessaire équilibre des pouvoirs qui s'établit au plan local entre le conseil d'administration de l'hôpital, présidé par le Maire (ou le Président du Conseil général pour les établissements départementaux), et le représentant de l'Etat et dont le chef d'établissement est le garant.

La disposition contestée placerait le chef d'établissement dans une position de subordination totale à l'égard du directeur général de l'agence régionale de santé qui n'aurait pas même à justifier des raisons pour lesquelles il déplace d'autorité un chef d'établissement.

Pour l'ensemble de ces raisons il est proposé de supprimer cette disposition et, par conséquent, de renvoyer à l'application des dispositions actuelles dans la mesure où ces dernières donnent à l'administration toute latitude pour agir dès lors qu'elle justifie et formalise un minimum ses actes.

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