Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Riester.
Le 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimé.
La loi nº 2007-309 du 5 mars 2007, relative à la télévision du futur, a étendu la « taxe Cosip », jusque là perçu auprès des chaînes de la télévision, aux distributeurs de services de télévision comme les opérateurs de satellite, de câble, de TNT ou de télévision sur IP via l'ADSL ou la fibre optique.
Cet article a cependant créé un traitement spécifique et privilégié au profit des câbles opérateurs, en leur permettant de calculer le montant de la taxe non pas sur les recettes d'abonnements perçues globalement mais sur les recettes perçues réseau câblé par réseau câblé, au titre des conventions passées avec chaque ville câblée : « Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. »
Un tel mode de calcul est particulièrement favorable, du fait des effets de seuil (le pourcentage des sommes reversées augmente selon des tranches de chiffre d'affaires) et de l'existence d'un seuil minimum de recettes en deçà duquel on ne paye rien, et c'est le cas dans la très grande majorité des réseaux dont le chiffre d'affaires TV est inférieur à ce seuil d'entrée.
Rien ne justifie un tel traitement privilégié, alors que Numericable déploie son activité au niveau national et centralise l'entièreté de ses coûts et recettes. La prolongation d'un tel traitement créerait une situation de distorsion de concurrence avec les autres opérateurs.
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