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Amendement N° 777 (Retiré avant séance)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le III de l'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne physique ou morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.
« L'institut peut recevoir des legs et donations.
« L'institut peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels, y compris sur des documents audiovisuels en vacance ou en déshérence ou dont les ayants droit ne sont pas identifiés ou localisés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Exposé Sommaire :

Compte tenu de son savoir-faire technique, juridique et de sa capacité à rendre visibles les archives sonores et audiovisuelles, l'Ina pourrait se voir confier par la loi la conservation, la collecte et la valorisation des archives audiovisuelles et sonores suivantes :

- archives audiovisuelles et sonores en vacance ou en déshérence, appréhendées ou non par l'Etat (le service des Domaines ou le Ministère de la Culture)

- archives privées de personnes physiques ou morales souhaitant confier leurs archives audiovisuelles et sonores à l'Ina, mais sans passer par la procédure longue et coûteuse de la donation.

Rappelons que en application de l'article 49 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, « l'Ina peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations ».

La collecte et la valorisation de ces archives devront bien entendu se faire dans le respect des droits des ayants droit (auteurs, artistes, producteurs…).

Concernant les archives « orphelines » dont les ayants droit ne peuvent pas être identifiés ou localisés, l'Ina souhaite pouvoir les exploiter mais à charge pour l'Institut de réserver les sommes à leur revenir sur un compte bloqué ou auprès des sociétés de gestion collective compétentes (à déterminer dans le cadre d'un décret). Tout ayant droit qui justifierait de sa qualité et rapporterait la preuve de l'existence de ses droits, pourrait alors réclamer les sommes à lui revenir au titre de l'exploitation de sonoeuvre, interprétation, vidéogramme ou phonogramme.

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