Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.
I. - Après le premier alinéa du II de l'article 49 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'institut exploite lesoeuvres de fiction financées ou cofinancées en tant que producteurs délégués par les sociétés nationales de programme France 2 et France 3, diffusées entre le 1er octobre 1981 et l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À ce titre, l'institut met enoeuvre les stipulations de l'ensemble des accords généraux ou collectifs qu'il a conclus ou conclura avec l'ensemble des représentants des ayants droit concernés. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les sociétés visées par le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Aux termes des textes législatifs le concernant (loi n° 74-696 du 7 août 1974, loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) et des textes réglementaires y afférents (décret du 13 novembre 1987, modifié par décret du 21 mars 2007 portant approbation du cahier des missions et des charges de l'Ina), l'Ina est substitué dans les droits et obligations d'Antenne 2/France 2 et FR3/France 3 sur les émissions financées ou cofinancées par ces sociétés nationales de programme, sauf sur lesoeuvres de fiction que ces sociétés ont financées ou cofinancées et diffusées une première fois après le 1er octobre 1981 et avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-719 du 1er août 2000.
Or, cesoeuvres de fiction ne donnant lieu depuis des années à aucune exploitation par les sociétés nationales de programme précitées, l'Ina, dans le prolongement de sa mission de valorisation des archives audiovisuelles publiques, souhaite être habilité à les exploiter à titre commercial ou non.
Dans l'optique de préserver des droits de propriété de France 2 et France 3 sur cesoeuvres audiovisuelles, le dispositif proposé est le suivant : Antenne/France 2 et FR3/France 3 conservent la propriété corporelle des supports d'origine et l'Ina acquiert la maîtrise de l'exploitation à titre exclusif, sous forme d'intégrales ou d'extraits desoeuvres concernées.
L'application optimale de ce dispositif est subordonnée aux deux conditions préalables suivantes :
- la mise enoeuvre par l'Ina des accords généraux ou collectifs qu'il a conclus, notamment, avec les sociétés d'auteurs et les syndicats d'artistes-interprètes ;
- un transfert à l'Ina des droits et obligations initialement détenus par Antenne 2/France 2 et FR3/France 3, sur lesoeuvres de fiction, soit financées intégralement par ces sociétés nationales de programme, soit cofinancées par lesdites sociétés en tant que producteurs délégués, puisque ce sont uniquement dans ces deux hypothèses que ces sociétés nationales de programme ont conclu les contrats (de cessions de droits d'auteur, d'engagements d'ayants droit salariés,…) avec l'ensemble des ayants droit concernés.
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