Sous-amendements associés : 859
Déposé le 20 novembre 2008 par : M. Kert, Mme de la Raudière.
L'article 34-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique assurent au moins une reprise de ces services en respectant l'ordre de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Cet amendement vise à tenter de concilier deux objectifs : permettre à l'offre audiovisuelle gratuite de référence de disposer d'une plus grande lisibilité, tout en préservant la liberté éditoriale des distributeurs et en évitant un traitement trop discriminatoire entre des chaînes de même thématique, qu'elles soient issues de la TNT gratuite ou issues du câble ou du satellite.
Transposant dans la loi les termes de la délibération du CSA sur ce sujet, il oblige les distributeurs à réserver un bloc cohérent de leur offre à la reprise des chaînes gratuites de la TNT, dans l'ordre qui est le leur sur le numérique hertzien.
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