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Amendement N° 756 (Non soutenu)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 48-1-A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est ainsi rédigé :

« Art. 48-1-A. - Les programmes et les services de médias audiovisuels à la demande des sociétés mentionnées à l'article 44 ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif de reprise, dès lors que ce droit exclusif aurait pour effet de restreindre le public pouvant accéder à ces reprises. »

Exposé Sommaire :

La « télévision de rattrapage » (ou « Catch-up TV ») permet à une personne qui aurait manqué un programme de télévision de pouvoir le regarder à la demande - sans le prévoir à l'avance - sur différents terminaux (télévision, un ordinateur, voire un téléphone portable). Cette possibilité de voir en différé un programme qu'il a raté est offerte au téléspectateur pendant une période en général assez courte (7 à 30 jours)

La « télévision de rattrapage » constitue une évolution prometteuse de la télévision, car elle permet au téléspectateur de s'affranchir de la grille de programmation, tout en retrouvant les rendez-vous proposés par la chaîne et toute l'identité éditoriale de celle ci.

Depuis fin 2006, des chaînes hertziennes privées ont conclu des partenariats de télévision de rattrapage avec divers fournisseurs d'accès à internet. Ces accords non exclusifs permettent la plus large diffusion possible des contenus de ces chaînes chez les clients des principaux opérateurs de communications électroniques, qui reçoivent la télévision via leur « box ».

France Télévisions et Orange ont annoncé le 2 juillet 2007 un partenariat exclusif et pluriannuel portant sur les principaux programmes des cinq chaînes du groupe (sauf films et actualités) de la tranche 18-24 heures. Cette offre n'est pas encore lancée mais elle devrait l'être très prochainement. Les problèmes posés par cet accord sont multiples.

Le plus choquant est que, s'agissant du service public de la télévision et de France Télévisons, dont la vocation est de diffuser le plus largement ses programmes, cet accord limite l'exposition au public des émissions concernées, alors même qu'elles ont été en partie financées sur fonds publics : la redevance et le COSIP (auquel contribuent tous les fournisseurs d'accès). L'accord réserve en effet aux seuls abonnés d'Orange la possibilité de visionner en différé des programmes de la télévision publique, lorsqu'on souhaite le faire sur son téléviseur, notamment à travers des offres « triple play » (et de même pour la télévision sur mobile, couverte par l'accord). L'accord inclut de plus la totalité des chaînes du groupe France Télévisions pour la tranche horaire la plus regardée (18h-24h), les programmes concernés représentant près de 40% de l'audience de l'ensemble de la télévision française. C'est donc l'ensemble de la proposition éditoriale du service public de la télévision qui serait réservé à une catégorie de Français au motif qu'ils sont des abonnés d'Orange.

De surcroît, la démarche de France Télévisions ne peut que fragiliser le consentement à payer du public de la redevance audiovisuelle. En effet, si France Télévisions doit pouvoir procéder à des diversifications dans le secteur concurrentiel, la « télévision de rattrapage » rentre totalement dans les missions du service public et se doit d'être disponible pour le plus grand nombre de téléspectateurs. Le financement de cette « télévision de rattrapage » ne paraît d'ailleurs nullement justifier une telle politique d'exclusivité, qui dénaturerait profondément le contrat moral entre le service public et les téléspectateurs qui le financent.

Enfin, si par son exemple France Télévision amenait l'ensemble des diffuseurs à adopter un comportement similaire et à s'engager sur la voie d'exclusivités, le risque est grand d'ouvrir la porte à un fractionnement de l'audience télévisuelle qui aura pour corollaire la généralisation d'une concentration verticale entre opérateurs et chaînes, en silos étanches, au détriment des consommateurs et contribuables : le choix d'un fournisseur d'accès à internet déterminera les programmes que l'on pourra regarder, et réciproquement. Un tel paysage ne semble pas dans l'intérêt du téléspectateur, et le service public ne doit en aucun cas donner une telle impulsion.

Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable que France Télévisions se voie contrainte de proposer sur une base de non exclusivité non seulement la reprise de ses programmes, comme déjà prévu par l'article 48-1-A de la loi de 1986 sur la liberté de communication, mais également son offre de télévision de rattrapage et plus généralement ses services de médias audiovisuels à la demande, sachant que l'absence d'exclusivité ne signifierait en rien l'absence de rémunération au profit de France Télévisions.

Il convient donc de modifier la portée de l'article 48-1-A de la loi relative à la liberté de la communication, qui interdit déjà toute exclusivité pour la reprise des programmes de France Télévisions diffusés par voie hertzienne terrestre. Puisque ces programmes ont vocation à la plus large diffusion, l'interdiction d'exclusivité devrait couvrir toute forme de reprise des programmes et services de France Télévisions, y compris les services de médias audiovisuels à la demande. Enfin, l'exclusivité ne serait contestable que dans la mesure où elle restreindrait le public pouvant accéder aux programmes selon ces nouveaux modes. Le pouvoir d'achat, c'est aussi le fait de ne pas se trouver empêché d'accéder à de nouveaux produits et services, a fortiori lorsqu'ils sont construits à partir de programmes de télévision du service public.

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