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Amendement N° 755 (Retiré avant séance)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les mesures de publicité et le constat d'insuffisance d'initiatives privées prévus au I, ainsi que les dispositions des deuxième et dernier alinéas du II ne sont pas applicables lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent des infrastructures et des installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques pour le déploiement de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ».

Exposé Sommaire :

Par le jeu des articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique vont diffuser leurs services auprès de 95 % de la population. Il en résulte que la fraction résiduelle de 5% de cette population pourrait ne pas être couverte si les éditeurs ne souhaitent pas investir dans la diffusion de leurs services au-delà de leur obligation légale de couverture. Les collectivités territoriales pourraient en revanche être prêtes à prendre en charge cette diffusion pour leurs territoires. Mais les conditions relatives à leur intervention dans le secteur des communications électroniques sont trop lourdes lorsqu'il s'agit seulement de couvrir des zones d'ombre de la télévision numérique de terre, notamment par l'obligation d'informer l'Arcep et de publier leur projet, de procéder à un constat de l'insuffisance de l'initiative privée. De plus, l'interdiction qui leur est faite de cumuler le statut d'opérateur et d'attributaire des droits de passage et de retracer leur activité au sein d'une comptabilité distincte est sans commune mesure avec les moyens mis enoeuvre lorsqu'il s'agit simplement pour une collectivité d'assurer ou de faire assurer sur son territoire la diffusion des programmes de télévision à partir d'un réémetteur, et pourrait être un frein à leur intervention au détriment des populations. Il faudrait pour la télévision numérique hertzienne terrestre, qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, ces dispositions générales se justifient pour encadrer l'intervention des collectivités territoriales et vérifier la non-atteinte aux principes de concurrence. Dès lors que l'objet de l'intervention des collectivités est précisément défini et admis comme un objectif d'intérêt général ne portant pas atteinte à l'équité concurrentielle, le formalisme complet de l'article L1425-1, qui plus est très mal adapté au cas d'espèce, n'est pas nécessaire et risque au contraire décourager l'intervention des collectivités.

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