Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les modalités de diffusion, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d'un service de médias audiovisuels à la demande consistant à rendre accessible par ce mode le programme d'un service de télévision, dit service de rattrapage. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services. »
EXPOSE SOMMAIRE
Aujourd'hui, les éditeurs proposent, dans l'intérêt des téléspectateurs, des services de rattrapage qui constituent un prolongement naturel des services de télévision, à la différence des services de vidéo à la demande qui proposent un catalogue de programmes autonomes et différents du flux linéaires d'un service de télévision.
Dans ces conditions, soumettre ces services de rattrapage à un régime juridique inspiré de celui défini au dernier paragraphe de l'article 33-1 (I) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée apparaît cohérent.
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