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Amendement N° 723 (Non soutenu)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies :
« Taxe sur les prestations fournies par les diffuseurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et satellitaire
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques établis en France, diffusant des services de communication audiovisuelle sur les bandes de fréquences ou les fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion selon les modalités prévues par l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du code précité.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de diffusion par voie hertzienne terrestre et satellitaire assurées pour des services de communication audiovisuelle.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II ;
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % au montant annuel des recettes, hors taxes sur la valeur ajoutée, issues des prestations de diffusion par voie hertzienne terrestre et satellitaire assurées pour des services de communication audiovisuelle depuis la France.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Dans la section II du chapitre 1er du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes de téléviseurs
« Art. 1693 septies. - Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »

Exposé Sommaire :

Les diffuseurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ou satellitaires voient leurs recettes se développer régulièrement grâce à l'essor des services de communication audiovisuelle, en particulier ceux proposés par le service public de l'audiovisuel français.

Le développement du numérique qui permet d'offrir de nouvelles prestations joue un rôle important dans cette progression.

Une société comme TDF, dont 45% du chiffre d'affaires provient de la télédiffusion, a vu son chiffre d'affaires progressé de 23% sur le dernier exercice, à 1,17 milliard d'euros. L'opérateur de satellite Eutelsat, dont les trois-quarts du chiffre d'affaires proviennent des activités « applications vidéo », affiche également une progression de 10% sur le dernier exercice pour ses activités vidéo (à 650 millions d'euros).

Il est donc équitable que ces services contribuent au financement de l'audiovisuel public à une hauteur raisonnable. Pour l'audiovisuel public c'est la certitude de compter sur des recettes en nette progression dans les années à venir.

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