Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.
Après le deuxième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités d'outre-mer, la société mentionnée au I de l'article 44 mettra à disposition de tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le conseil supérieur de l'audiovisuel qui en fera la demande, tout ou partie des services de télévision nationaux qu'elle édite. »
Les services nationaux édités par France télévisions ont vocation à être diffusés sur tous les réseaux et supports permettant de distribuer des chaînes de télévision, et il s'agit simplement par cet amendement instaurant une « autorisation de diffuser » de permettre aux distributeurs audiovisuels autre que hertziens (câble, satellite, ADSL) de reprendre à leurs propres frais les chaînes nationales éditées par France télévisions, si cela répond aux attentes de leurs abonnés ou utilisateurs.
Ainsi, l'utilisation des nouveaux réseaux permettra à la couverture des chaînes nationales de s'étendre à l'Outre-Mer, sans que cela coûte de l'argent au contribuable.
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