Déposé le 25 novembre 2008 par : MM. Suguenot, Lezeau.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de la définition de services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ».
La définition du mot « programme » fait défaut non seulement au sein projet de loi mais aussi au sein de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version actuelle. La directive comble cette carence en définissant le mot « programme » comme « un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle » (article 2 b) de la directive). Il est nécessaire que cette définition apparaissent dans un nouvel alinéa, à tout le moins pour définir précisément ce que le législateur à entendu identifier par « programme » au sein de la définition des services de médias audiovisuels à la demande de manière à éviter toute confusion possible.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.