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Amendement N° 598 (Non soutenu)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Fromion.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réclamations portant sur le fonctionnement du service public de la télévision sont directement portées par les usagers auprès du Médiateur de la République. Un décret en Conseil d'État précise les dispositions afférentes à la recevabilité des démarches effectuées auprès du Médiateur par les usagers du service public de la télévision. »

Exposé Sommaire :

Le Médiateur de la République institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 est compétent pour traiter « les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. »

Les réclamations des usagers du service public de la télévision ressortissent donc à la compétence du Médiateur de la république.

Mais en pratique cette disposition se révèle inapplicable puisque l'article 6 de la même loi 73-6 dispose que « la réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention ».

Le présent amendement vise à permettre aux usagers du service public de la télévision d'adresser directement leurs réclamations au Médiateur de la République afin que celles-ci puissent être examinées dans les délais et dans les conditions appropriés, hors de tout arbitrage intermédiaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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