Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Rogemont, M. Dray, M. Lurel.
Après l'alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :
« Elle est constituée des sociétés suivantes :
« 1° La société nationale de programmes, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale.
« 2° La société nationale de programmes, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux.
« 3° La société nationale de programmes, dénommée France 5, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
« Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.
« 4° La société nationale de programmes, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.
« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. »
« 5° La société France 4, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision en direction des nouvelles générations avec notamment une offre de rendez-vous en direct sur des manifestations culturelles, sportives, musicales, théâtrales, évènementielles, et des programmes recherchant les nouveaux talents. »
Après l'adoption de la loi, les chaînes du service public et du réseau France Outre mer n'auront plus, comme c'est le cas actuellement, de fondement législatif. En effet, l'actuel article 44 de la loi du 30 septembre 1986 décline toutes les sociétés de programmes de France Télévisions comme France 2, France 3, France 5, RFO. Leur identité et leur spécificité sont renvoyées par le présent projet de loi au cahier des charges unique.
Le présent amendement a pour objectif de garantir dans la loi du 30 septembre 1986, la pérennité et la spécificité des canaux de diffusion, c'est-à-dire des chaînes du service public en tant qu'entité juridique et de la société Réseau France Outre mer qui regroupe des activités de radio et de télévision.
La loi doit garantir le respect de l'identité de chaque chaîne du service public audiovisuel ainsi que la diversité des programmes, de l'information et de la création.
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