Déposé le 17 novembre 2008 par : M. Hénart.
L'article 34-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les distributeurs maintiennent aux éditeurs ci-dessus mentionnés le numéro qui leur a été attribué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».
Le CSA avait attribué un numéro à chaque nouvelle chaîne de la TNT afin d'ordonner clairement le nouveau paysage audiovisuel.
L'objet de cet amendement est d'offrir aux téléspectateurs, via le respect de cette numérotation décidée par le CSA, une meilleure visibilité de l'offre audiovisuelle française et notamment la reconnaissance du socle des chaînes de la TNT quelque soit le support.
Cet amendement revêt donc un caractère d'intérêt général en offrant à l'offre audiovisuelle gratuite de référence une plus grande lisibilité.
Le plan de numérotation doit être selon le Conseil de la Concurrence, un élément essentiel de la concurrence. Il doit donc être stable, non discriminatoire et garanti par la loi.
En prévoyant la stabilité de la numérotation, cet amendement fixe la règle et crée une sécurité juridique indispensable aux éditeurs et à l'exercice des pouvoirs du CSA et garantie le respect d'une concurrence équitable entre les acteurs.
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