Déposé le 22 novembre 2008 par : M. Françaix, M. Charasse, Mme Iborra.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
I. A. - À la première phrase du 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts, après les mots : « à l'habitation » sont insérés les mots : « principale ou secondaire ».
I. B. - Le début du 1° de l'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Une redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés, pour chacun des locaux meublés affectés à l'habitation principale ou secondaire pour lesquels… (le reste sans changement). »
L'exonération générale des résidences secondaires du champ de l'imposition au titre de la redevance audiovisuelle n'est favorable qu'aux ménages aisés et ne justifie encore dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat des Français.
Pour garantir des ressources suffisantes au service public audiovisuel, il convient de réintroduire dans l'assiette de la redevance les récepteurs de télévision des résidences secondaires et autres résidences afin d'obtenir un meilleur rendement de cette recette affectée à l'audiovisuel public.
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