Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Mamère, Mme Billard, M. Yves Cochet.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A Après le 2° du II de l'article 1605 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'une résidence secondaire, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. »
Il est souhaitable que les résidences secondaires n'échappent pas au paiement de la redevance. L'amendement s'explique par lui-même.
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