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Amendement N° 991 (Non soutenu)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Maurer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« ne peut être supérieur à celui »

les mots :

« , s'il est situé dans un patrimoine de même qualité, est défini en fonction du prix du mètre carré ».

Exposé Sommaire :

Le dispositif mis en place par l'article 20 pour éviter la sous-occupation des logements prévoit, à l'alinéa 4, de plafonner le loyer du nouveau logement afin qu'il ne puisse pas être supérieur à celui du logement d'origine.

Cette première garantie n'empêchera pas les locataires de payer par exemple pour un logement deux fois plus petit, un loyer identique à celui qu'ils payaient pour leur logement d'origine, deux fois plus grand.

Pour éviter une telle pénalisation pour des locataires qui remettent à disposition un logement plus grand, et pour ne pas leur infliger en quelque sorte une « double peine », je propose de leur garantir un loyer à payer sur la base du prix du mètre carré du logement d'origine, si le nouveau logement est situé dans un patrimoine de même qualité.

La situation locative d'origine pourrait ainsi être prise en compte pour éviter de subir une majoration de loyer pour des faits qui accompagnent le cours de la vie.

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