Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Piron.
Après le 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements à l'intérieur de ces secteurs peut être autorisée, dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs et motivée au regard des enjeux de développement durable et de limitation des nuisances sonores subies. »
Au voisinage des aéroports dont le trafic est réglementairement plafonné, la situation sonore est moins susceptible d'évoluer qu'autour des autres aéroports. Afin de desserrer les contraintes d'urbanisme existantes, une augmentation de la capacité de logements peut donc être envisagée en zone C (zone de bruit modéré) dans les secteurs de renouvellement urbain visés au 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme. Cette augmentation doit cependant être maîtrisée, c'est pourquoi il convient de la définir précisément au moment de la création des secteurs de renouvellement urbain, et de la motiver au regard des enjeux de développement durable de la commune et de maîtrise des nuisances sonores.
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