Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Piron.
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le projet de modification du plan local d'urbanisme et son exposé des motifs sont portés à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. »
Cet amendement vise à tenir compte des jurisprudences du Conseil constitutionnel (décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 sur la loi relative aux organismes génétiquement modifiés) et du Conseil d'Etat (décision de l'assemblée du contentieux, Commune d'Annecy, 3 octobre 2008) sur la portée de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Par ces décisions, les juges constitutionnel et administratif ont en effet affirmé la compétence du seul législateur pour fixer les conditions et les limites dans lesquelles toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques.
Les modalités selon lesquelles le public est informé ou associé aux décisions concernant l'environnement doivent donc être expressément prévues par la loi.
C'est pourquoi le présent amendement instaure une procédure permettant au public de prendre connaissance du projet de modification du plan local d'urbanisme (PLU) résultant de l'application des dispositions des articles L. 123-1-1 et L. 127-1 du code de l'urbanisme, telles que modifiées par l'article 10, et de formuler des observations pendant un délai d'un mois avant que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent n'en délibère. La formulation retenue est identique à celle prévue à l'article 1er bis du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés qui crée une procédure de modification simplifiée du PLU à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
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