Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat, M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt, M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri, Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got, Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Toute décision d'une juridiction administrative annulant un permis de construire relatif à la réalisation d'un immeuble de logements sociaux doit comporter l'énoncé de toutes les prescriptions susceptibles de donner au projet une validité au regard des règles d'urbanisme applicables. Tout permis de construire délivré en conformité des termes de ce jugement ne peut faire l'objet d'un quelconque recours.
Les contestations devant le juge des décisions d'aménagement urbain deviennent extrêmement fréquentes. Elles peuvent parfois avoir un but dilatoire.
L'urgence sociale à construire des logements sociaux est telle que ces manoeuvres ne doivent pas retarder au-delà du raisonnable ces constructions. Aussi, eu égard à l'intérêt général de la construction de logement social, il est proposé que la décision du juge précise ce qui doit être modifié dans le permis de construire. Ainsi, si le permis suit scrupuleusement ces indications il doit être inattaquable.
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