Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Tardy.
Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption en cas de mise en demeure d'acquérir ou si l'immeuble objet de l'exercice du droit de préemption est situé dans un périmètre d'aménagement ayant fait l'objet d'une délibération de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Cet amendement vise à corriger certains abus commis par les intermédiaires de l'immobilier.
Lorsqu'une collectivité décide de lancer un aménagement, les zones concernées sont connues de tous. Il suffit de lire la délibération du conseil municipal pour savoir quels immeubles ou terrains feront l'objet d'une préemption systématique. Il arrive alors que des intermédiaires peu scrupuleux en profitent pour facturer des honoraires de négociation alors qu'ils se sont contentés d'envoyer par lettre avec accusé de réception une mise en demeure d'acquérir.
Il convient donc d'interdire de telles pratiques, qui représentent un surcout pour les collectivités publiques, alors que ces sommes ne correspondent pas à un véritable travail de la part de l'intermédiaire immobilier.
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