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Amendement N° 334 (Retiré avant séance)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Hamel, M. Piron, M. Lamblin.

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I. - À la dernière phrase du cinquième alinéa du IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat » sont remplacés par les mots : « signature de l'accord collectif d'entreprise ».

II. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « corps », la fin du troisième alinéa du IV de l'article 3 est ainsi rédigé : « et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui étaient placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale »

2° Après le mot : « laquelle », la fin du I de l'article 8 est ainsi rédigée : « devra intervenir au plus tard avant le 1er juillet 2009. »

3° Au II de l'article 9 les mots : « à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « au 1er juillet 2009 ».

4° L'article 10 est ainsi rédigé :

« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat restent soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation.
« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré sont également soumis aux dispositions de ce décret.
« Le décret mentionné aux alinéas précédents est mis en conformité avec les dispositions de l'article 3 au plus tard le 1er juillet 2009.»

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonctionnaire », le troisième alinéa de l'article L. 421-12 est ainsi rédigé : « relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 64 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

2° Après l'article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-25. - À défaut d'accord national plus favorable, le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif au droit syndical dans la fonction publique territoriale sous réserve de certaines adaptations définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement procède à plusieurs ajustements indispensables à la bonne fin de la réforme des offices publics de l'habitat (OPH) engagée par l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, sur le fondement de l'article 49 de la loi Engagement national pour le logement.

Le I tend à modifier la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de permettre aux fonctionnaires employés par les OPH de disposer du temps nécessaire pour exercer en connaissance de cause leur droit d'option en faveur du régime des salariés de droit privé employés par les OPH.

Ce régime est constitué pour une part essentielle par les dispositions du décret supplétif relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés dans les offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale, qui n'a été publié que le 29 octobre dernier. Pour tenir compte de cette publication tardive, l'amendement tend donc à faire courir le délai dans lequel la demande d'option sera accueillie de droit à compter de la signature de l'accord collectif , qui sera conclu dans chaque OPH en application de ce décret, et non plus à compter de la première réunion du conseil d'administration de l'office.

Le 1° du II complète l'ordonnance n°2007-137 précitée pour permettre aux fonctionnaires territoriaux qui relèvent de l'OPH mais qui ont été placés en position interruptive d'activité d'exercer leur droit statutaire à réintégration.

Le 2° du II tend à modifier l'ordonnance pour reporter au 1er juillet 2009 le délai accordé aux anciens offices publics de l'habitat, transformés en OPH, pour nommer leur directeur général. L'ordonnance retenait un délai de six mois à compter de la date de la première réunion du nouveau conseil d'administration, soit dès décembre 2008 pour les OPH dont le conseil d'administration s'est réuni en juin 2008. Faute de publication imminente du décret en Conseil d'Etat fixant le nouveau statut des directeurs généraux d'OPH, ce délai se révèle trop contraint.

Les 3° et 4° (dernière phrase) du II, modifient les articles 9 et 10 de l'ordonnance pour tenir compte du délai supplémentaire nécessaire à la poursuite de la concertation avec les organisations syndicales en vue d'arrêter les dispositions réglementaires qui permettront l'unification des institutions représentatives du personnel, dans le cadre plus large de la mise en conformité des dispositions encore en vigueur du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction.

La deuxième phrase de l'article 10 de l'ordonnance est en outre ré-écrite au 3° du II (objet de la deuxième phrase) en vue d'élargir le champ d'application du décret précité aux personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les ex-OPHLM.

Le 1° du III vise à compléter la base législative - le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du CCH - sur le fondement duquel le pouvoir réglementaire prendra les dispositions précisant la possibilité offerte aux fonctionnaires relevant des OPH d'être détachés pour occuper l'emploi de directeur général, par dérogation à l'article 67 de la loi de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Compte tenu des particularités de ce détachement sur place, ce point de l'amendement permettra de faire exception à l'application des règles de droit commun concernant la fin de détachement, au profit de dispositions obligeant la réintégration dans un emploi de l'OPH.

Le 2° du III concerne l'exercice du droit syndical par les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les OPH.

En la matière, l'article L. 2141-10 du code du travail prévoit que des clauses plus favorables aux dispositions du code du travail peuvent être apportées par convention ou accord collectif de travail. Le présent amendement tend à fonder l'application aux salariés privés des OPH, comme autrefois aux salariés des offices publics d'aménagement et de construction (en vertu du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité), d'un régime plus favorable prévu par décret en Conseil d'Etat, consistant en une quasi-reprise du droit syndical de la fonction publique territoriale (décret n° 85-397 du 3 avril 1985).

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