Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Goulard.
À l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « inférieure à 15 % » sont remplacés par les mots : « supérieure à 66 % ».
Les sociétés d'économie mixte sont des acteurs importants de l'économie locale. Il est opportun qu'une plus grande souplesse soit donnée à leurs règles de constitution en ce qui concerne le taux de participation des collectivités locales à leur capital.
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