Déposé le 17 janvier 2009 par : M. Malherbe, M. Tian.
La première phrase du 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots :
« et les places d'hébergement et de stabilisation ».
Les places d'hébergement et de stabilisation permettent de donner un logement à des personnes qui n'en ont pas et de les réinsérer dans la vie sociale et économique.
Ces logements à caractère très social doivent donc être assimilés à des logements sociaux et retenus dans la catégorie des logements locatifs sociaux pour l'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
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