Déposé le 15 janvier 2009 par : M. Vandewalle, M. Gorges, M. Blessig, M. Straumann, Mme Pons, M. Luca, Mme Marguerite Lamour.
Après le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le décompte des logements locatifs sociaux prévu au présent article, les logements appartenant à des bailleurs sociaux, situés dans des immeubles ou des groupes d'immeubles et contribuant à assurer la mixité sociale définie par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, sont affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,2. »
Cet amendement vise à renforcer la politique d'instauration d'une véritable mixité sociale en encourageant les bailleurs sociaux à investir dans des logements de façon à éviter les concentrations de logements sociaux et à assurer une meilleure répartition des logements sociaux dans l'ensemble des structures urbanisées.
Il convient, en effet, de faire en sorte d'instaurer une véritable mixité sociale qui ne peut être réalisée effectivement qu'à l'échelle de l'immeuble pour le logement collectif, et à l'échelle du lotissement pour l'habitat individuel.
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