Déposé le 3 février 2009 par : M. Pinte.
Après le mot :
« hébergement »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 19 :
« le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. ».
L'amendement a pour objet d'insérer dans le dispositif de recours en vue de la reconnaissance du DALO des mesures facilitant l'accès au droit aux différents stades de la procédure.
En ce qui concerne le dépôt des recours amiables, il est ajouté les services sociaux aux associations agréées au nombre des acteurs susceptibles d'apporter une assistance au requérant, car l'absence de cette mention a été interprétée comme signifiant que la compétence de droit commun des travailleurs sociaux concernant l'aide à l'accès aux droits ne s'appliquait pas au DALO.
La seconde mesure vise à compléter les renseignements dont dispose la commission de médiation pour l'examen des recours en prévoyant qu'elle peut être alimentée, non seulement par les bailleurs qui ont pu se charger de la demande ou ont eu à connaître de la situation locative antérieure du requérant, mais aussi par les services sociaux et les instances du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.
La troisième mesure vise à permettre à la commission de médiation de préconiser la mise en place un diagnostic social complémentaire ou une mesure d'accompagnement social si nécessaire.
La quatrième mesure a pour objet de compléter l'information que doivent recevoir les bénéficiaires du DALO concernant les dispositifs d'accompagnement social.
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